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Réglementation
Le 08/07/2009
Mot-clé : eau |
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La réglementation française
différencie les eaux destinées à la consommation humaine
d’une part et les eaux minérales naturelles et eaux
médicinales d’autre part, qui font l’objet d’une réglementation
spécifique. Dans les deux cas, la législation s’appuie
sur des directives européennes, qui sont ensuite transposées
dans le droit français dans le Code de la Santé Publique
(CSP). Ce dernier constitue le socle de la réglementation
française en matière de qualité, de production et de
distribution d'eau en fixant les différentes normes. |
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Principaux
textes sur les eaux destinées à la consommation humaine
On entend par “eaux destinées à la consommation humaine” l’eau
de distribution publique, l’eau potable embouteillée et les
eaux de source.
Au niveau européen :
- la directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 fait référence
à la qualité des eaux à la consommation humaine
- la directive 2003/40/CE du 16 mai 2003 fixe la liste,
les limites de concentrations et ce qui doit être indiqué
sur l’étiquetage pour les constituants des eaux minérales
naturelles. Elle conditionne également l’utilisation de l’air
enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles
et de source.
Au niveau Français, dans le code de la santé
publique, les textes sont rassemblés dans les articles R 1321-84
et les arrêtés associés.
- l’arrêté du 14 mars 2007 donne les critères de qualité
des eaux minérales naturelles et des eaux de source
- l’arrêté du 20 juin 2007 donne les éléments à fournir
pour monter un dossier sur l’autorisation d’exploitation d’une
eau de source.
Le secteur des eaux embouteillées est également soumis à la
réglementation alimentaire européenne, ce qui n’est pas le
cas des eaux de distribution publique. |
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Eau distribuée
ou “eau potable”
Les normes françaises ont été établies en
application de la Directive Européenne du 3 novembre
1998. Ces textes s’appliquent à l’eau du robinet
mais également à toutes les eaux conditionnées y compris les
eaux de source, à l’exception des eaux minérales. Il faut
savoir que les normes évoluent. Ce sont en effet des seuils
pour lesquels les risques sont considérés comme négligeables
pour un contaminant donné : elles sont donc susceptibles d’évoluer
selon les avancées de la science.
Egalement, l'établissement des normes concernant l'eau potable
repose sur la prévention de trois risques :
- à court terme, soit le fait de boire un seul verre
d'eau,
- à moyen terme, soit la consommation d'eau pendant une
semaine, six mois voire un an,
- à long terme, soit la consommation d'eau pendant toute
une vie, ou l'équivalent de 2 litres d'eau par jour pendant
70 ans.
Le décret ministériel du 3 janvier
1989 comprenait 63 critères de potabilités.
Avec le décret du 20 décembre 2001 on en
compte désormais 56. Les critères de potabilité
sont moins nombreux, mais plus contraignants. Par exemple,
la valeur limite pour le plomb passera de 25µg/L à 10µg/L
à l'échéance de l'année 2013. Le décret de 2001 s’applique
à l’ensemble des eaux destinées à la consommation humaine
hormis les eaux minérales naturelles.
Le code général des collectivités territoriales
réglemente les modalités de fonctionnement des services publics
municipaux, les rapports entre les communes et organismes
intercommunaux et l’information du public en matière de délégation
de service public.
Le texte de la loi Barnier du 2 février 1995
oblige la municipalité à élaborer un rapport annuel sur le
prix et la qualité du service de l’eau afin d’informer les
consommateurs. |
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Eaux conditionnées
Les eaux de source appartiennent à cette catégorie. D’après
le Codex Alimentarius :
“Les « eaux conditionnées » autres que les
eaux minérales naturelles sont des eaux destinées à la consommation
humaine qui peuvent contenir des sels minéraux, présents à
l'état naturel ou ajoutés intentionnellement; elles peuvent
également contenir du gaz carbonique, présent à l'état naturel
ou ajouté intentionnellement; mais elles ne doivent pas contenir
des sucres, des édulcorants, des aromatisants ou autres aliments.” |
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Principaux
textes sur les eaux minérales naturelles
La Directive Européenne 96/70/CE donne la
définition suivante :
« On entend par "eau minérale naturelle" une
eau bactériologiquement saine(…) ayant pour origine une nappe
ou un gisement souterrain et provenant d'une source exploitée
par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées. »
L’article R. 1322-2 du code de la santé publique
transpose la définition communautaire de l’eau minérale naturelle
:
"Une eau minérale naturelle est une eau microbiologiquement
saine, répondant aux conditions fixées par l'article R. 1322-3,
provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain exploité
à partir d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées
constituant la source. Elle témoigne, dans le cadre des fluctuations
naturelles connues, d'une stabilité de ses caractéristiques
essentielles, notamment de sa composition et de sa température
à l'émergence, qui n'est pas affectée par le débit de l'eau
prélevée.
Elle se distingue des autres eaux destinées à la consommation
humaine :
1º Par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux,
oligoéléments ou autres constituants ;
2º Par sa pureté originelle, l'une et l'autre caractéristiques
ayant été conservées intactes en raison de l'origine souterraine
de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution.
Ces caractéristiques doivent avoir été appréciées sur les
plans géologique et hydrogéologique, physique, chimique, microbiologique
et, si nécessaire, pharmacologique, physiologique et clinique,
conformément aux dispositions des articles R. 1322-5 et R.
1322-6."
Enfin la circulaire DGS/EA4 n° 2008-30 du 31 janvier
2008 donne les normes de sécurité sanitaires des
eaux minérales naturelles. |
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Textes spécifiques
à l’adoucissement
Les résines échangeuses d’ions et leur méthode de désinfection
doivent faire l’objet d’une procédure d’autorisation d’utilisation
du ministère de la santé.
Elles sont conformes à :
- l’arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux
et objets utilisés dans les installations fixes de production,
de traitement et de distribution d’eaux destinées à la consommation
humaine (section 3)
- la circulaire DGS/PGE/1D n° 862 du 27 mai 1987 relative
à l’emploi des résines échangeuses de cations pour le traitement
des eaux destinées à la consommation humaine ;
- la circulaire DGS/PGE/1D n° 1136 du 23 juillet 1985
relative à l’emploi des résines échangeuses d’anions pour
le traitement des eaux destinées à la consommation humaine. |
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Lire la suite du dossier : Les différentes eaux |
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